KANBrief 4/23
Cela va très probablement signifier davantage de travail en termes d’orientation et de mise en œuvre, et pourrait mener à l’apparition d’exigences techniques se faisant mutuellement concurrence. L’élaboration de normes européennes harmonisées obéit à des règles très claires, définies, entre autres, par le règlement européen sur la normalisation. Celui-ci confère à la fois des droits et des obligations aux organismes européens de normalisation. Ils doivent notamment veiller à la transparence des procédures et à une participation aussi vaste que possible des parties prenantes – en particulier des petites et moyennes entreprises, des consommateurs et des organisations environnementales. Les spécifications communes, en revanche, ne sont soumises à aucune exigence définie, que ce soit en termes de procédure d’élaboration, de transparence ou de vaste participation des cercles intéressés. De plus, leur contenu ne doit pas impérativement être en adéquation avec la collection normative européenne existante. C’est pourquoi je suis d’avis que les spécifications communes ne peuvent être qu’un pis-aller, et qu’il faudrait toujours donner la priorité à l’élaboration de normes européennes harmonisées.
Cette demande a été soulevée dans le cadre d’une procédure judiciaire dont a été saisie la Cour de justice européenne (CJUE). Reste à voir si – et, le cas échéant, dans quelle mesure – la CJUE statuera en faveur de la demande de l’avocate générale. Si c’est le cas, cela pourrait avoir un impact négatif considérable sur l’économie européenne et sur le système de normalisation européen. La question ne serait pas seulement de savoir si et comment les normes européennes harmonisées élaborées à l’intérieur de ce système devront être à l’avenir publiées gratuitement. Le jugement pourrait surtout avoir pour effet que la normalisation européenne se trouve découplée de la normalisation internationale. Si en effet la protection en vertu du droit d’auteur est supprimée, on peut s’attendre à ce que l’ISO ou la CEI ne mettent plus les contenus de leurs normes internationales à la disposition de la normalisation européenne, comme elles le faisaient jusqu’à présent. Avec un tel découplage, nous aurions invalidé le système de normalisation parfaitement fonctionnel aujourd’hui qui est le nôtre, ce qui, au final, pourrait se traduire par la création d’entraves au commerce.
L’interaction entre législation européenne et normalisation est, à mes yeux, la garantie que la manière dont s’effectue la réglementation des détails techniques répond à la pratique et s’adapte en permanence à l’état de l’art. Il s’agit là d’une prouesse réalisée depuis plus de trente ans par des organismes de normalisation de droit privé, qui facilitent ainsi aux entreprises l’accès au Marché intérieur. Le législateur, en revanche, se contente de réglementer les exigences essentielles. Ce que réclame l’avocate générale pourrait donc finalement être perçu comme étant la fin de ce fructueux partenariat public-privé.
Ce défi est pour nous tout aussi important que pour l’ensemble de notre société et de notre économie. Nous le constatons déjà lorsqu’il s’agit de recruter nos propres collaborateurs pour le DIN, mais aussi de trouver les experts qui, au final, élaborent le contenu des normes. Nous répondons à ce défi à quatre niveaux :