KANBrief 2/23
La mise en œuvre du droit de l’UE incombe en premier lieu aux États membres. Dans certains domaines définis, la Commission européenne ou le Conseil peuvent adopter des actes d’exécution afin d’assurer que cette mise en œuvre s’effectue de manière uniforme.
Afin d’assurer une application et une mise en œuvre uniformes d’actes juridiques de l’UE, la Commission – et, dans certains cas spécifiques également le Conseil – sont habilités à adopter des actes d’exécution. Ceci doit en outre permettre de réagir à des développements d’actualité qui nécessiteraient sinon une révision d’actes juridiques déjà adoptés.
Les actes d’exécution ne peuvent être adoptés que dans les domaines où des conditions uniformes de mise en œuvre sont nécessaires. Il s’agit notamment de la protection de la santé ou de la sécurité des personnes. Il doit être en outre stipulé dans l’acte juridique en question que des actes d’exécution peuvent être adoptés, les objectifs et exigences concrets de cet instrument étant alors également définis. Même si, dans la majorité des cas, les compétences d’exécution sont conférées à la Commission européenne, elles peuvent être également conférées au Conseil dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 25 (Politique étrangère et de sécurité commune) du Traité sur l’Union européenne.
Les actes d’exécution peuvent être utilisés de diverses manières, par exemple :
Conformément à l’article 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil établissent à l’avance, par voie législative, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Ces règles sont complétées par le Règlement (UE) 182/2011 relatif aux travaux des comités.
Selon cette procédure, dite de « comitologie », un groupe d’experts est consulté lors de l’élaboration d’un acte d’exécution. Ce comité se compose de représentants des États membres, qui peuvent ainsi s’impliquer dans l’adoption d’un acte d’exécution. Cette procédure n’est toutefois pas obligatoire pour tous les actes d’exécution : dans certains cas, comme par exemple l’attribution de subventions inférieures à un certain montant, la Commission peut adopter un acte d’exécution sans consulter un comité.
Dans le cadre du programme visant à une amélioration de la réglementation (en anglais), il a été par ailleurs décidé que les citoyens et toute partie prenante disposaient d’un délai de quatre semaines pour présenter leurs observations, avant que le comité ne se prononce sur l’acte d’exécution. Un compte rendu sommaire des discussions du comité est publié dans le registre de comitologie. Alors que le Parlement européen et le Conseil doivent valider explicitement les actes délégués (voir encadré), ils ne disposent, dans le cas des actes d’exécution, que d’un droit d’information et de regard. Ce droit de regard prévoit que le Parlement et/ou le Conseil peuvent s’opposer à un acte d’exécution s’il dépasse les compétences de la Commission définies dans l’acte initial. Une approbation explicite n’est pas nécessaire.
Dans le nouveau Règlement sur les machines, les actes d’exécution auront un rôle important à jouer. La proposition de texte qui a été adoptée récemment par le Parlement et le Conseil européen prévoit à l’article 20 que, en cas d’urgence – si les organismes européens de normalisation ne proposent aucune norme se prêtant à une harmonisation – la Commission est habilitée à établir, par le biais d’actes d’exécution, des spécifications communes concrétisant les exigences essentielles de santé et de sécurité. La procédure exacte n’est toutefois pas encore clairement définie. On peut notamment se poser la question de savoir comment peut être garantie l’expertise technique et la participation adéquate de tous les cercles intéressés lors de l’adoption d’éventuels actes d’exécution.
Katharina Schulte
schulte@kan.de