KANBrief 3/20

Des indicateurs de sinistralité au travail dans des normes internationales

L’ISO TC 260 « Management des ressources humaines » a élaboré une spécification technique visant à normaliser, au plan international, des indicateurs de sinistralité au travail. Lors de sa réunion du 12 novembre 2019, le Conseil d’administration de l’organisme français de prévention EUROGIP a exprimé de sérieuses réserves quant à ce projet et publié une résolution (pdf), dont voici les principaux extraits.

La spécification ISO/TS 24179 « Management des ressources humaines — Métriques de santé et sécurité au travail », mené à l’appui de la norme internationale ISO 30414 publiée en 2018 : « Lignes directrices sur le bilan du capital humain interne et externe », se propose de définir des indicateurs permettant aux directeurs des ressources humaines des entreprises de prouver leur création de valeur, notamment par la mesure d’accidents du travail (avec ou sans arrêt de travail) ou de décès au travail.

Il y a, certes, lieu d’encourager le recensement et le suivi rigoureux des risques professionnels et de la sinistralité pour mieux les prévenir. Des indicateurs mondiaux de sinistralité ne permettraient toutefois en aucun cas de comparer les entreprises entre elles à l’échelle mondiale pour juger de la qualité de la prévention des risques professionnels qu’elles mettent en œuvre. Ils pourraient, au contraire, être contre-productifs, pour les raisons évoquées ci-dessous :

La notion d’accident de travail

Dans la plupart des pays, la notion d’accident de travail est fondamentalement liée à son système d’assurance accident, en précisant que différents systèmes peuvent coexister au sein d’un même pays (assurance accident publique, privée, sectorielle…). Il existe de nombreux exemples de l’hétérogénéité de la notion. Ainsi, certains systèmes excluent de la définition des accidents de travail tous ceux qui n’entraînent aucun arrêt de travail, ou seulement un nombre minimum de jours d’arrêt de travail. D’autres, au contraire, incluent dans cette définition tous les sinistres. En outre, certains systèmes écartent de la qualification d’accident de travail tout sinistre résultant d’un comportement fautif ou d’un acte volontaire de la victime, tandis que d’autres systèmes considèrent que la responsabilité de l’entreprise s’étend à ces cas. Le moment déclencheur de l’obligation de déclaration des sinistres diffère donc fortement d’un pays à l’autre.

En cas de décès soudain au temps et au lieu de travail (tel qu’un malaise cardiaque), de nombreux systèmes écartent a priori la qualification d’accident de travail tant que la preuve du lien avec le travail n’est pas apportée. D’autres, en revanche, les qualifient a priori d’accident du travail, sauf à en prouver le caractère extraprofessionnel (pathologie préexistante notamment).

Ces différences dans la charge de la preuve ont une incidence d’ores et déjà très forte sur les statistiques comparatives entre quelques pays, ce qui laisse imaginer les biais qu’elles engendreraient dans des comparaisons à l’échelle mondiale. De tels indicateurs aboutiraient à pénaliser les entreprises relevant d’un système qui reconnaît et répare largement les accidents, quand leurs résultats seront comparés avec ceux des entreprises des pays dont la politique de réparation est beaucoup plus restrictive, voire quasiment inexistante.

Biais statistiques

Aux biais structurels ci-dessus s’ajoute le fait que des comparaisons de sinistralité n’auraient de sens statistique que pour des entreprises ayant un nombre significatif de salariés. La survenance d’un accident de travail dans une PME reste en effet un événement statistiquement rare. Comparer des indices de fréquence dans les PME n’aurait donc aucun sens, puisque cela nécessiterait de disposer de séries statistiques fiables pour une même entreprise sur des dizaines d’années. En fonction de la manière dont les entreprises externes, les intérimaires et les sous-traitants seraient pris en compte dans les déclarations, les entreprises pourraient être éventuellement tentées de sous-traiter les activités particulièrement dangereuses.

Ces types d’indicateurs ISO, qui seraient utilisés par les acheteurs pour comparer les fournisseurs, ne peuvent permettre des comparaisons loyales. À l’inverse de l’objectif recherché, ces indicateurs pénaliseraient immanquablement les sites implantés dans les pays ayant les systèmes les plus avancés en termes d’assurance et de prévention des risques professionnels. Ils pourraient, dans le pire des cas, constituer une incitation, cautionnée par une norme internationale, à la sous-déclaration des sinistres, en venant concurrencer les systèmes de sécurité sociale sur leurs niveaux d’exigence.

Il faudrait donc impérativement que les porteurs de ce projet de spécification technique mesurent les nombreux biais et risques que cette proposition engendrera.

Christèle Hubert-Putaux
hubert-putaux@eurogip.fr

Raphaël Haeflinger
haeflinger@eurogip.fr