KANBrief 1/19

Marché unique et normalisation – toujours un modèle de réussite ?

La « Nouvelle Approche » caractérise le marché unique depuis les années 80 : beaucoup des règlements européens qui le concernent prescrivent uniquement des exigences essentielles. Elles laissent aux organisations de normalisation de droit privé – à qui il était jusqu’à récemment laissé une liberté presque entière – le soin de les concrétiser par des normes harmonisées pouvant être rapidement actualisées mais non contraignantes. Pourtant, ces dernières années, l’UE s’est écartée de ce principe de base.

Depuis 2012, l’UE interfère dans la normalisation par le biais du Règlement (UE) n° 1025/2012 qui régit la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organisations nationales de normalisation, les États membres et la Commission européenne. L’un des objectifs du législateur européen était de faciliter la participation de certains cercles intéressés à la normalisation et d’améliorer l’aptitude des normes harmonisées à déclencher la présomption de conformité. L’article 10(5) est un élément essentiel de ce règlement de normalisation : il contraint la Commission à contrôler la conformité des normes harmonisées avec le mandat de normalisation initial en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

Ceci est étroitement lié à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27/10/161 qui décida, notamment en raison de cet article, qu’il était non seulement compétent pour interpréter la législation, mais aussi les normes harmonisées au titre de l’ancienne directive 89/106/CEE sur les produits de construction. La Commission européenne considère depuis – dans une mesure encore plus grande que ne l’exige l’article 10(5) du règlement sur la normalisation – qu’il est de son devoir de contrôler en coopération l’aptitude technique des normes harmonisées et leur conformité aux mandats de normalisation non seulement des produits de construction, mais aussi de tous les secteurs conçus selon la Nouvelle approche. En conséquence, la Commission ne publie pas les références des normes sans un examen approfondi au Journal officiel de l’Union européenne si elle est avertie de réserves, et formule les mandats de normalisation de manière très stricte, pratiquement sans aucune marge de manœuvre en termes de délai et de contenu.

Le système original des consultants, dont la mission consiste à vérifier l’aptitude des normes, a, lui aussi, été modifié. Ils étaient autrefois gérés par le Centre de gestion du CEN/CENELEC (CCMC) en tant que consultants « Nouvelle Approche », et le CCMC se voyait à ce titre attribuer des subventions par la Commission européenne. L’examen d’aptitude pour les normes harmonisées était donc financé par des fonds publics, alors qu’il faisait partie de la gestion de la qualité des organisations de normalisation privées. Depuis mars 2018, la Commission administre elle-même les experts désormais nommés HAS-Consultants2 et a chargé l’agence Ernst & Young de cette mission en tant que prestataire externe.

Ces changements ont donc entraîné un assouplissement de la séparation, à l’origine relativement stricte, dans la Nouvelle approche entre les règles juridiquement contraignantes du marché unique et les normes harmonisées juridiquement non contraignantes élaborées par le secteur privé.

Une évolution qui a des avantages et des inconvénients

Il ne fait aucun doute que le système a perdu de sa flexibilité. Les projets dont le domaine d’application n’est pas explicitement couvert par un mandat de normalisation ne peuvent ainsi plus être intégrés dans le programme de normalisation qu’avec des efforts considérables. Cela pourrait également concerner des mises à jour ou même la division d’une norme mandatée en plusieurs parties pour fournir une meilleure lisibilité3. En outre, l’harmonisation de projets de normalisation risque d’échouer si les délais sont fixés de manière trop restrictive dans les mandats de normalisation.

D’un autre côté, les exigences en matière de normes harmonisées qui ont été développées au fil des décennies seront désormais mieux prises en compte au niveau formel :

  • Dans l’annexe Z, le rapport entre les exigences légales et normatives doit être présenté de manière plus claire et plus conviviale.
  • En cas de réserves justifiées émises par les États membres ou le Parlement européen, il n’est plus nécessaire d’attendre plusieurs années de discussions pour en voir arriver les conséquences.
  • Les cercles plus faibles sur les plans financier et organisationnel, tels que les syndicats, les PME ou les associations de protection de l’environnement et des consommateurs, peuvent faire valoir leurs positions avec une plus grande efficacité.

L’avenir dira si ces évolutions font leurs preuves ou si les réserves émises par les acteurs économiques, qui voient le marché unique en danger ou qui remettent même en question leur engagement dans la normalisation, se confirment.

Corrado Mattiuzzo
mattiuzzo@kan.de

1 Affaire C-613/14 James Elliott Construction/Irish Asphalt
2 HAS est l’abréviation de Harmonised Standards (normes harmonisées)
3 De telles réserves ont en particulier été émises en raison du projet pour un mandat de normalisation concernant le Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.