Rapport KAN 18



typo3conf/ext/kekandocs/icon_pdf.gifExigences concernant les notices d'instruction, stipulées dans les normes de produits basées sur la Directive européenne >, 03/1999, A. Johannknecht (820 KB)

 

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Résumé

 

Introduction

Cette étude a pour objet d'aider les personnes qui travaillent dans les organismes de normalisation concernés par la sécurité des machines à rédiger le chapitre « Informations pour l'utilisation / Notices d'instruction » dans les normes de produits.

Sur la base de la Directive européenne "Machines", il est donné une définition de la notion de « documentation technique », en précisant ce qui distingue cette dernière de la « notice d'instruction » à fournir avec la machine. Une explication est donnée sur la différence qui existe entre la notice d'instruction, que doit rédiger le constructeur, et les consignes de travail, dont la rédaction incombe au chef d'entreprise. Les dispositions pertinentes de la Directive européenne "Machines", ainsi que les passages la concrétisant tirés des normes européennes génériques concernant l'élaboration de notices d'instruction sont cités littéralement, et il est fait état d'autres documents de référence. Toutes les spécifications nécessaires existent donc pour ce qui est du contenu des informations pour l'utilisation, alors que, concernant la structure, la présentation et la rédaction de ces informations, le constructeur peut, certes, consulter des ouvrages publiés au plan national et international, mais ne peut recourir à aucune norme européenne se rapportant à ce sujet, car il n'en existe pas. A partir d'exemples concrets de chapitres considérés comme réussis, et d'autres dont la rédaction laisse à désirer, les auteurs de l'étude déduisent quels aspects il conviendrait de prendre en compte dans les normes européennes relatives à la sécurité des machines, et à quelles tendances observées dans la pratique de normalisation il y aurait lieu de s'opposer.



Déficits relevés dans le libellé du chapitre relatif aux notices d'instruction

Lors de l'étude de cas concrets, les déficits suivants ont été relevés dans les normes de machines :

1. Le constructeur se décharge de ses obligations sur l'utilisateur, quand il s'agit de pallier des déficits techniques susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité. C'est le cas notamment quand le constructeur se contente d'identifier des risques éventuels et de les signaler à l'utilisateur, au lieu de prendre, au niveau de la conception, les mesures nécessaires pour y remédier.

2. Les spécifications fournies dans les normes donnent parfois l'impression d'être définitives et exhaustives. Or, il ne peut s'agir en la circonstance que de recommandations. C'est au constructeur qu'il incombe, en se basant sur les règles stipulées dans les directives, et/ou, éventuellement, sur d'autres normes applicables, de vérifier et de décider si son produit exige des indications spécifiques supplémentaires.

3. Les normalisateurs outrepassent leur mandat de normalisation si les thèmes relatifs à l'utilisation ou à la certification traités dans les normes sont censés s'adresser non seulement au constructeur, mais également à l'utilisateur. On pourrait évoquer à ce sujet la Résolution BTS 2 79/1993, dans laquelle il est recommandé d'ajouter à la norme, si nécessaire, une "annexe informative" séparée concernant le "Code de bonne pratique".



Recommandations à l'adresse de la KAN

1. Il conviendrait de modifier la Résolution du CEN/BTS 2 79/1993. Bien que les normalisateurs souhaitent manifestement s'adresser dans la norme directement à l'utilisateur, avec des consignes destinées à l'employeur et au salarié, ceci ne peut être le rôle d'une norme. De plus, étant donné que ces normes s'adressent exclusivement au constructeur, elles n'atteindraient pas, de toutes manières, les catégories de personnes en question (employeurs et salariés).

2. Le chapitre « Informations pour l'utilisation / Notice d'instruction » doit s'adresser exclusivement au constructeur. La Directive européenne "Machines" ne prévoit aucune marge d'action en termes de consignes destinées à l'utilisateur, marge d'action qui serait d'ailleurs également en contradiction avec les dispositions des directives basées sur l'article 118a du Traité CE.

3. Dans le chapitre « Informations pour l'utilisation » d'une norme de type C, il y aurait lieu d'ajouter un passage indiquant que les informations fournies dans la norme en question ne peuvent être ni définitives, ni exhaustives. Les notices du constructeur relatives à la sécurité d'utilisation de sa machine devront en effet contenir en outre un certain nombre d'aspects qui ne font pas l'objet de la norme : risques d'ordre général selon DIN EN 292, solutions techniques spécifiques, ou dispositifs de sécurité complémentaires.

4. Les mesures qui sont décrites dans la norme et s'adressent à l'utilisateur du point de vue de la sécurité d'utilisation, doivent se baser sur des spécifications précises contenues dans le chapitre « Notice d'instruction », concernant des risques résiduels bien définis. L'organisme de normalisation devra donc proposer dans le chapitre « Notice d'instruction » des mesures alternatives, procédures à suivre ou mode d'utilisation adéquats, propres à minimiser les risques résiduels.

5. Le fait de réclamer, d'une manière globale, que des équipements de protection individuelle (EPI) soient mis à la disposition des travailleurs, ou que des postes de premier soins soient mis en place, n'ont pas valeur d'informations utilisables. Dans le cas uniquement de risques résiduels bien définis, il y aura lieu de fournir des indications ciblées sur la manière de se protéger contre ces risques, par exemple en utilisant des EPI. L'obligation de l'employeur de prévoir des EPI ou des dispositifs spéciaux adaptés à la situation donnée, découle des directives pertinentes basées sur l'article 118a du Traité CE, et ne doit donc pas faire l'objet d'une réglementation dans la norme.

6. Les équipements de sécurité devant être mis en place au titre de la protection contre les risques divers, conformément au n° 1.5 de l'Annexe I de la Directive européenne "Machines", et que la norme prescrit à l'utilisateur, ne sont pas autorisés s'ils servent à compenser des vices de construction.

7. Les contrôles périodiques ne tombent pas dans le domaine d'application de la Directive "Machines", et ne peuvent donc pas faire l'objet de réglementations dans les normes de machines. Les machines et installations qui nécessitent des contrôles et une surveillance relèvent de l'article 118a du Traité CE.
Il y a lieu, en revanche, de concrétiser les dispositions de la directive dans des normes de machines, pour ce qui est des informations fournies par le constructeur en matière de maintenance et d'inspection. Les recommandations fournies par le constructeur pourront dans ce contexte être considérées lors des examens.

8. La notion d' « Informations pour l'utilisation » utilisée comme titre de chapitre devra être remplacée par une notion plus adéquate. Cette notion constitue un terme générique, qui recouvre aussi bien les modes d'emploi, notices d'instruction, manuels d'utilisation, que les modes d'emploi et consignes techniques de tout genre élaborés par le constructeur. Ceci peut déconcerter, car le contenu du chapitre « Informations pour l'utilisation » dans les normes n'est pas identique à la notice d'instruction devant être rédigée par le constructeur.



Arguments à utiliser pour une prise de position

Il ne serait pas approprié de se prononcer contre les normes de machines contenant des consignes destinées à l'utilisateur, en invoquant des arguments basés sur la Déclaration Commune Allemande, car ces normes sont élaborées en vertu du mandat de la Directive "Machines" basée sur l'article 100a du Traité CE. Or, la Déclaration Commune Allemande se réfère, quant à elle, uniquement au domaine concerné par l'article 118a de ce Traité. Dans le cadre d'une prise de position, on pourrait faire valoir, entre autres, les arguments suivants :

1. La norme ne s'adresse ni à l'employeur ni au salarié, et n'atteindrait pas, de toutes façons, ces catégories de personnes.

2. Une spécification contenue dans une norme et destinée directement au salarié porterait atteinte au droit de direction de l'employeur.

3. Au cas où la norme empiéterait sur le domaine de responsabilité de l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail, domaine régi par la loi, il faudrait, en cas de sinistre, s'attendre à des conséquences juridiques.



Recommandations de la KAN

Appréciation générale

L'étude constitue un bon document de travail, qui devrait s'avérer utile aux membres des organismes de normalisation concernés par la sécurité des machines, lors de la rédaction du chapitre « Informations pour l'utilisations / Notices d'emploi » dans les normes de produits. La compilation de toutes les spécifications pertinentes pour la normalisation de type C permet d'avoir un aperçu rapide sur les documents dont il convient de tenir compte. Les auteurs citent en outre d'autres ouvrages de référence. A partir d'étude de cas positifs et négatifs, les auteurs tirent des conclusions à l'intention des normalisateurs, leur préconisant les aspects qu'il convient, dans l'optique de la prévention en Allemagne, de prendre en compte dans les normes européennes relatives à la sécurité des machines.

La KAN décide de publier l'étude sous forme de rapport KAN.



Interventions souhaitées de la part du DIN

La KAN demande au DIN d'intervenir auprès du CEN pour que soit modifiée la Résolution BTS 2 79/1993, en faisant valoir les arguments suivants :

1. Ce n'est pas le rôle du normalisateur de s'adresser dans la norme directement à l'utilisateur en définissant des règles à l'intention de l'employeur et du salarié. Etant donné que c'est au constructeur que s'adresse la norme, ces textes n'atteindraient pas, de toutes façons, ces catégories de personnes.

2. Le chapitre « Informations pour l'utilisations / Notices d'emploi » doit s'adresser uniquement au constructeur. La Directive européenne "Machines" ne prévoit aucune marge d'action en termes de consignes destinées à l'utilisateur (Code de bonne pratique), marge d'action qui serait d'ailleurs également en contradiction avec les dispositions des directives basées sur l'article 118a du Traité CE.

3. Les données et informations fournies dans les normes de produits ne peuvent être ni définitives, ni exhaustives. C'est pourquoi il conviendrait d'insérer la mention suivante dans le chapitre « Informations pour l'utilisation » des normes de type C :
« Les points ci-dessous décrivent, à titre d'exemple, la structure et le contenu d'une notice d'instruction qui doit être fournie par le constructeur. Il conviendra de les compléter ou de les élargir en fonction des particularités de la machine en question. »

4. Dans le chapitre « Informations pour l'utilisation / Notices d'emploi », on ne pourra signaler les risques résiduels que si les types de risques correspondants ont été nommés dans le chapitre « Liste des risques significatifs », et ont été examinés dans le chapitre « exigences et/ou mesures relatives à la sécurité ». Les mesures relatives à la sécurité de l'utilisation, prises par le constructeur à l'intention de l'utilisateur, devront s'orienter à des règles précises concernant les risques résiduels définis, émanant du produit en question, et contenues dans le chapitre «Notice d'instruction». L'organisme de normalisation devra donc proposer des mesures alternatives, procédures à suivre ou mode d'utilisation adéquats, propres à minimiser les risques.
Le fait de réclamer, d'une manière globale, que des équipements de protection individuelle (EPI) soient mis à la disposition des travailleurs, ou que des postes de premier soins soient mis en place, n'ont pas valeur d'informations utilisables. Dans le cas uniquement de risques résiduels bien définis, il y aura lieu de fournir des indications ciblés sur la manière de se protéger contre ces risques, par exemple en utilisant des EPI. L'obligation de l'employeur de prévoir des EPI ou des dispositifs spéciaux adaptés à la situation donnée, découle des directives pertinentes basées sur l'article 118a du Traité CE, et ne doit donc pas faire l'objet d'une réglementation dans la norme.

5. Les équipements de sécurité devant être mis en place par l'acheteur de la machine au titre de la protection contre les risques divers, conformément au n° 1.5 de l'Annexe I de la Directive européenne "Machines" et que la norme prescrit à l'utilisateur, ne sont pas autorisés s'ils servent à compenser des vices de construction.

6. Les contrôles périodiques ne tombent pas dans le domaine d'application de la Directive "Machines", et ne peuvent donc pas faire l'objet de réglementations dans les normes de machines. Les machines et installations qui nécessitent des contrôles et une surveillance relèvent de l'article 118a du Traité CE.
Il y a lieu, en revanche, de concrétiser les dispositions de la directive dans des normes de machines pour ce qui est des instructions du constructeur en matière de maintenance et d'inspection.



Interventions souhaitées de la part de la KAN

1. Il est demandé au secrétariat de la KAN d'utiliser l'argumentation citée dans l'étude pour toute prise de position concernant les normes de machines contenant des consignes destinées à l'utilisateur (voir dans la partie « Résumé et conclusions de l'étude »: les arguments à utiliser pour une prise de position).

2. Il est demandé au secrétariat de la KAN d'examiner, dans le cadre d'une nouvelle étude KAN, les informations pour l'utilisation contenues dans les normes européennes de machines élaborées par le CENELEC, en tenant compte des conclusions de la présente étude.

3. Il est demandé au secrétariat de la KAN d'appliquer, autant que possible, les conclusions de cette étude à des normes européennes basées sur d'autres directives européennes.

4. Il conviendra d'éclaircir la question de savoir s'il y a lieu d'élaborer une norme européenne (norme B) relative à la structure, la présentation et le contenu d'informations pour l'utilisateur. Il est demandé au secrétariat de la KAN de tenir compte de cet aspect dans le cadre de recherches ultérieures.


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